12.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 30 septembre 2006. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l’autre partie contractante, au cours du mois de juin de toute année subséquente.
D. 434-83, a. 1; D. 1148-85, a. 12; D. 1998-88, a. 13; D. 354-92, a. 24; D. 1712-94, a. 18; D. 757-98, a. 2; D. 1384-99, a. 24; D. 1096-2000, a. 1; D. 983-2001, a. 12; D. 1405-2002, a. 4.